CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
Article L2121-1
- Le
corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et
d'un ou plusieurs adjoints.
Article L2121-2
- Le
nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au
tableau ci-après :
:-----------------------------------:
: COMMUNES :
NOMBRE des membres du conseil municipal
:-----------------------------------:
: De
moins de 100 habitants : 9 :
: De
100 à 499 habitants : 11 :
: De
500 à 1499 habitants : 15 :
: De
1500 à 2499 habitants : 19 :
: De
2500 à 3499 habitants : 23 :
: De
3500 à 4999 habitants : 27 :
: De
5000 à 9999 habitants : 29 :
: De
10000 à 19999 habitants : 33 :
: De
20000 à 29999 habitants : 35 :
: De
30000 à 39999 habitants : 39 :
: De
40000 à 49999 habitants : 43 :
: De
50000 à 59999 habitants : 45 :
: De
60000 à 79999 habitants : 49 :
: De
80000 à 99999 habitants : 53 :
: De
100000 à 149999 habitants : 55 :
: De
150000 à 199999 habitants : 59 :
: De
200000 à 249999 habitants : 61 :
: De
250000 à 299999 habitants : 65 :
: Et
de 300000 et au-dessus : 69 :
:-----------------------------------:
Article L2121-3
Le
conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à
L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
Article L2121-4
- Les
démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La
démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe
immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Article L2121-5
- Tout
membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une
des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire
par le tribunal administratif.
Le
refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue
publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement
de l'autorité chargée de la convocation.
Le
membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Article L2121-6
- Un
conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil
des ministres et publié au Journal officiel.
S'il
y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du
représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut
excéder un mois.
Article L2121-7
- Le
conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors
du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient
de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le
tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L2121-8
- Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Le
règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Article L2121-9
- Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois
qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en
exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la
majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de
3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département
peut abréger ce délai.
Article L2121-10
- Toute
convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à
l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou
publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
Article L2121-11
- Dans
les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée
trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En
cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de
la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le
renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.
Article L2121-12
- Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal.
Si la
délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de
marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à
la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.
Le
délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai
peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc.
Le
maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou
partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L2121-13
- Tout
membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-14
- Le
conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace.
Dans
les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil
municipal élit son président.
Dans
ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la
discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2121-15
- Au
début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de
ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il
peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article L2121-16
- Le
maire a seul la police de l'assemblée.
Il
peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble
l'ordre.
En
cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi.
- Le conseil municipal
ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente.
Si,
après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article L2121-18
- Les
séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins,
sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.
Sans
préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces
séances peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
Article L2121-19
- Les
conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de
3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence
ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil
municipal.
Article L2121-20
- Un
conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne
peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois
séances consécutives.
- Les
délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il
y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Article L2121-21
- Le
vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le
registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens
de leur vote.
Il
est voté au scrutin secret :
1º Soit
lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2º Soit
lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans
ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection
est acquise au plus âgé.
Article L2121-22
- Le
conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration,
soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit
jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la
majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider
si le maire est absent ou empêché.
Dans
les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des
différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les
bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale.
Article L2121-23
- Les
délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles
sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de
la cause qui les a empêchés de signer.
Article L2121-24
- Le
dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière
d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du
livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4,
ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de
service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale
diffusée dans la commune.
Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à
caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2121-25
- Le
compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article L2121-26
- Toute
personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et
de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal,
des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun
peut les publier sous sa responsabilité.
La
personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des
budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du
maire que des services déconcentrés de l'Etat.
Les
dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics
administratifs des communes.
Article L2121-27
- Dans
les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent
disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application
détermine les modalités de cette mise à disposition.
Article L2121-28
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999
art. 76 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(inséré par Loi nº 2002-276 du 27
février 2002 art. 14 Journal Officiel du 28 février 2002)
- I. - Dans les conseils municipaux des communes de
plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette
occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se
constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut
affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un
local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
documentation, de courrier et de télécommunications.
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal
et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes
d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la
commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires
à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 p. 100 du montant total des
indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et
des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs
accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Article L2121-29
- Le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il
donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et
règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le
département.
Lorsque
le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige
de donner avis, il peut être passé outre.
Le
conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Article L2121-30
- Le
conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et
classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du
représentant de l'Etat dans le département.
Article L2121-31
- Le
conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement
présenté par le maire.
Il
entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement
définitif.
Article L2121-32
- Le
conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles
d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs,
conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
Article L2121-33
- Le
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par
les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à
ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à
tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L2121-34
- Les
délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt
sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:
1º Lorsque
la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres
emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de
l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de
douze années ;
2º Et
sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en
ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
Un
arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour
autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts
antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de
l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai
supérieur à douze années.
L'emprunt
ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
L'emprunt
ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de
remboursement dépasse trente ans.
Article L2121-35
- En
cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres
en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous
ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une
délégation spéciale en remplit les fonctions.
Article L2121-36
- La
délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le
département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de
l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de
la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
La
délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Le
président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses
pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Article L2121-39
- Toutes
les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de
l'article L. 2121-35, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé
à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la
dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les
trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les
fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil
municipal est reconstitué.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire